Legislator Jurisprudence & Législation
2400224 Généré par l'IA

Imadmissibility of Unsubstantiated Petition to University Hospital Communications

Numéro de cause 2400224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted several communications exchanged with a university hospital concerning their medical care in 2023 via an online portal, but this submission lacked any statement of facts, legal arguments, or formal conclusions as required by administrative justice procedure. The court ruled that since the submission failed to articulate any legal grounds or requests, it manifestly failed to meet the requirements of procedural law, rendering the petition inadmissible and necessitating its rejection via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Imadmissibility of Unsubstantiated Petition to University Hospital Communications: The court ruled that since the submission failed to articulate any legal grounds or requests, it manifestly failed to meet the requirements of procedural law, rendering the petition inadmissible and necessitating its rejection via order.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires nécessité de soins médicaux décisions incidentes droit de pétition consentement éclairé e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article sets out the formal requirements for a request, which the applicant failed to meet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par le biais de l'application Télérecours citoyen, M. B A a transmis au tribunal des courriers échangés en 2023 avec le centre hospitalier universitaire Amiens- Picardie concernant sa prise en charge dans cet établissement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A s'est borné à transmettre au tribunal plusieurs courriers échangés en 2023 avec le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie concernant sa prise en charge dans cet établissement. Ces pièces ne sont accompagnées d'aucune écriture et ne comportent donc l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen, en méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 24 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.