Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal of Debt Remission for Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund refusing a debt remission for overpayments concerning housing allowance (€637.80) and activity bonus (€243.66), arguing his financial situation prevented repayment. The court dismissed the application via an order, reasoning that after the tribunal formally invited the claimant by registered mail to regularize his request in compliance with procedural requirements applicable to social litigation, the notification was returned as "advised and unclaimed," and the claimant failed to submit the required argumentation and documentation within the allotted time frame, justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking necessary substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Refusal of Debt Remission for Overpayments: The court dismissed the application via an order, reasoning that after the tribunal formally invited the claimant by registered mail to regularize his request in compliance with procedural requirements applicable to social litigation, the notification was returned as "advised and unclaimed," and the claimant failed to submit the required argumentation and documentation within the allotted time frame, justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking necessary substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision grounds the rejection of the request based on the applicant's failure to follow procedural requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de la Creuse a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'un montant de 637,80 euros au titre de l'allocation logement et d'un indu d'un montant de 243,66 euros au titre de la prime d'activité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. C soutient que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de rembourser ces indus. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-4 du code de justice administrative, mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette lettre a été retournée au tribunal le 7 mars 2024 portant la mention " pli avisé et non réclamé ". M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti ni même à ce jour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 13 mai 2024.
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B
mf