Applicant Fails to Annul Comoros Removal Order Due to Procedural Deficiencies and Judicial Review Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent annulment of a prefectural decision ordering her removal to the Comoros, but the administrative emergency judge rejected the request because the litigant failed to provide the contested administrative act or justify its absence, rendering the claim manifestly inadmissible under procedural rules, and furthermore, the requested measure—an order for the State to organize her return—was deemed inadmissible because it would constitute an obstacle to the execution of the existing removal decision, which is prohibited under the relevant emergency judicial review provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Annul Comoros Removal Order Due to Procedural Deficiencies and Judicial Review Limitations: Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request because it was manifestly ill-founded or inadmissible.
Cited in the reasoning to explain why the requested measure (return to Mayotte) could not be ordered, as it would obstruct the execution of an administrative decision.
Cited in the reasoning to support the finding of inadmissibility due to the failure to attach the contested act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés " l'annulation dans les plus brefs délais de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a éloignée vers les Comores ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3. Mme B, ressortissante malgache, soutient qu'elle a été éloignée le 29 janvier 2024 vers les Comores. Si l'intéressée demande l'annulation de cette décision " dans les plus brefs délais ", elle ne produit pas la décision qu'elle conteste, ni ne justifie de l'impossibilité de la produire, en dépit d'une demande de régularisation mise à sa disposition via l'application Télérecours le 2 février 2024. En l'absence de production de la décision attaquée, lesdites conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Au surplus et si tant est que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour qu'il enjoigne à l'Etat d'organiser son retour à Mayotte, il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 précité que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Ainsi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge des référés de prendre la mesure qui semble être sollicitée par la requérante, qui n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, qu'il peut enjoindre, dès lors que cette mesure fait obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle le préfet de Mayotte l'a éloignée. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête présentée par Mme B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.