Legislator Jurisprudence & Législation
2400223 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Disability Commission Decision

Numéro de cause 2400223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons assigning her professional orientation toward the labor market, and requested an order for the issuance of a specific mobility inclusion card. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite of filing a prior administrative appeal with the commission against the decision, as required by law, before approaching the administrative judge, despite being given an opportunity to regularize the filing after initiating the judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies Against Disability Commission Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite of filing a prior administrative appeal with the commission against the decision, as required by law, before approaching the administrative judge, despite being given an opportunity to regularize the filing after initiating the judicial proceedings.

Mots-clés

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droit de pétition procédure en annulation gestion des prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives droit judiciaire capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the manifest inadmissibility of the request.

Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory administrative appeal preceding the judicial action, the absence of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier et le 26 janvier 2024, Mme C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 24 novembre 2023 au 30 septembre 2028 ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et statuant sur son orientation doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission.

5. Mme C demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail. En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, Mme C a transmis au tribunal la lettre, mentionnant par erreur la date du 24 janvier 2023 et qu'il faut regarder comme datée du 24 janvier 2024, adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise par laquelle elle forme un recours contre la décision du 24 novembre 2023. Ce recours administratif préalable ayant été formé postérieurement à la saisine du tribunal le 11 janvier 2024. la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Amiens, le 5 février 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.