Legislator Jurisprudence & Législation
2400222 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Insufficient Substantiation Following Failure to Respond to Regularization Request

Numéro de cause 2400222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a family housing allowance overpayment notification of 944 euros, asserting the error was attributable to the administrative services and that she was unable to repay it. Having been formally notified to regularize her claim, including submitting a specific argument demonstrating how the contested decision violated her rights and supporting documents within a fifteen-day period, the litigant failed to return the requested form or provide any evidence to substantiate her claims of error or financial hardship. Consequently, the court rejected the claim as inadmissible because it lacked the necessary specifics to assess the merits of the allegations, pursuant to provisions allowing the rejection of requests with insufficiently supported or detailed grounds following a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Insufficient Substantiation Following Failure to Respond to Regularization Request: Having been formally notified to regularize her claim, including submitting a specific argument demonstrating how the contested decision violated her rights and supporting documents within a fifteen-day period, the litigant failed to return the requested form or provide any evidence to substantiate her claims of error or financial hardship. Consequently, the court rejected the claim as inadmissible because it lacked the necessary specifics to assess the merits of the allegations, pursuant to provisions allowing the rejection of requests with insufficiently supported or detailed grounds following a formal request for regularization.

Mots-clés

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défaut de preuve notification de la décision gêne financière erreur administrative grief insuffisamment motivé allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request based on the provisions cited below.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the request because it only contains means that are manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 15 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 944 euros.

Elle soutient que cet indu est imputable à une erreur des services de la caisse d'allocations familiales des services de l'Hérault et qu'elle est dans l'incapacité de procéder à son remboursement.

Par un courrier en date du 15 janvier 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre adressée le 15 janvier 2024, dont il a été accusé réception le jour même, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à indiquer que la somme dont il lui est demandé le remboursement est imputable à une erreur des services de la caisse d'allocation familiale des services de l'Hérault et qu'elle est dans l'incapacité de procéder à son remboursement sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer.. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 25 mars 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 25 mars 2024.

La greffière,

M. C