Claimant v. Treating Physician and Medical Board (Access to Medical Records)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling their treating physician and the regional Medical Board to provide their medical file, along with disciplinary sanctions against the Board and the physician, arguing both violated access to medical records and administrative law principles. The court dismissed the entire request through an order, reasoning that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on claims for the communication of a medical file by a patient to their doctor, that the principal claims for injunctions against the Medical Board were manifestly inadmissible because administrative judges cannot rule on injunctions as the main subject, and that the claim for costs was moot as no costs were incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Treating Physician and Medical Board (Access to Medical Records): The court dismissed the entire request through an order, reasoning that the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on claims for the communication of a medical file by a patient to their doctor, that the principal claims for injunctions against the Medical Board were manifestly inadmissible because administrative judges cannot rule on injunctions as the main subject, and that the claim for costs was moot as no costs were incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the entire request.
This article authorized the Vice-President to rule by order and was cited as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024, M. B A demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d'enjoindre à son médecin traitant de lui transmettre son dossier médical ;
2°) d'enjoindre au président de l'Ordre des médecins de La Réunion de lui communiquer ce même dossier, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte ;
3°) de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de l'Ordre des médecins de La Réunion et de son médecin traitant ;
4°) de condamner l'Ordre des médecins de La Réunion aux dépens de l'instance.
Il soutient que :
- son médecin a méconnu l'article L. 1111-7 du code de la santé publique qui prévoit le droit d'accès à son dossier médical ;
- l'Ordre des médecins de La Réunion a méconnu l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions tendant à la demande de communication de son dossier médical par un patient auprès de son médecin. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître ces conclusions présentées par M. A.
3. Au demeurant, eu égard au caractère accessoire des conclusions à fin d'injonction, le juge administratif ne peut statuer sur une demande d'injonction à titre principal. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A dirigées à l'encontre de l'Ordre des médecins de La réunion sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance.
4. Au surplus, il convient de rappeler à M. A, à toutes fins utiles, les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative selon lesquelles " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
5. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet, et donc, manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 17 septembre 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE