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2400221 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Rejection

Numéro de cause 2400221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the decision by the Family Allowance Fund of Somme refusing a total remission of an activity bonus debt of €516.68, arguing good faith and financial precariousness. The administrative tribunal rejected the request via an order because the applicant failed to sufficiently substantiate the grounds for appeal, providing no supporting documents regarding their alleged financial state even after being formally invited to regularize the case, which rendered the asserted means manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their merit under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Rejection: The administrative tribunal rejected the request via an order because the applicant failed to sufficiently substantiate the grounds for appeal, providing no supporting documents regarding their alleged financial state even after being formally invited to regularize the case, which rendered the asserted means manifestly lacking the necessary precision for the court to assess their merit under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale soutien financier opposition au commandement de payer état requérant bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the petition because the arguments lacked the necessary precision for assessment.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited alongside Art. R. 222-1 for rejecting the petition due to insufficient substantiation of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 22 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 516,68 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne présente toutefois que des moyens insuffisamment motivés, et ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 22 janvier 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B a retourné ce formulaire au tribunal le jour même sans toutefois compléter la motivation de sa demande, ni accompagner ledit formulaire de pièces justificatives de nature à établir son état de précarité. Par suite, les moyens soulevés par Mme B étant manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 26 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.