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2400221 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Reclassification Request

Numéro de cause 2400221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking modification of a hospital's decision, which recognized an accident as service-related, to instead qualify it as an occupational disease, framing the submission as an appeal for grace ("recours gracieux"). The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the tribunal lacks the jurisdiction to issue purely discretionary measures or injunctions to a public entity, as the judicial review must target the annulment of an administrative decision, not solicit a reclassification based on administrative grace.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Administrative Reclassification Request: The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the tribunal lacks the jurisdiction to issue purely discretionary measures or injunctions to a public entity, as the judicial review must target the annulment of an administrative decision, not solicit a reclassification based on administrative grace.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif arrêté recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière médicale incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited as context for the inadmissibility, showing the requirement to appeal against a decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un " recours gracieux " à la suite de la décision du 27 novembre 2023 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de l'agglomération montargoise reconnaissant imputable au service l'accident survenu le 5 juin 2023 dont elle a été victime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais présente un " recours gracieux " tendant à ce que la décision du 27 novembre 2023 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de l'agglomération montargoise reconnaissant imputable au service " l'accident " survenu le 5 juin 2023 soit modifiée afin qu'y soit substituée la qualification de " maladie professionnelle ". Dès lors qu'il n'appartient au tribunal ni de prononcer des mesures purement gracieuses ni d'adresser, à titre principal, des injonctions à une personne publique, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 19 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.