Legislator Jurisprudence & Législation
2400221 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Delay Injunction Appeal

Numéro de cause 2400221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction against the prefect to secure an earlier appointment for a residence permit application, arguing urgency due to a long waiting time preventing him from accepting an employment offer. The court ruled that the initial requests for an injunction were moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for a date in June, and the petitioner provided no specific circumstances justifying an earlier date than that already set. Furthermore, the request to compel the prefect to open services without appointments was deemed manifestly inadmissible under the summary procedure invoked. Consequently, the court declined to rule on the injunction requests, rejected the surplus of the claims, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Residence Permit Appointment Delay Injunction Appeal: The court ruled that the initial requests for an injunction were moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for a date in June, and the petitioner provided no specific circumstances justifying an earlier date than that already set. Furthermore, the request to compel the prefect to open services without appointments was deemed manifestly inadmissible under the summary procedure invoked. Consequently, the court declined to rule on the injunction requests, rejected the surplus of the claims, and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination commandement de payer retards de procédure état requérant demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the injunction requests (Art. L. 521-3 CJA presumed as the basis of the request, though only Art. L. 761-1 is cited in the operative parts).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay the sum of 600 euros to the applicant for costs.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 et le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour avant le 31 juillet 2024 ;

2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière pendant une durée anormalement longue jusqu'au rendez-vous fixé à une date trop éloignée et empêché, ainsi, de répondre à la promesse d'embauche qui lui a été faite pour un contrat à durée déterminée à compter du 19 février 2024 ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 21 juin 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Si le requérant demande à être convoqué plus tôt, il ne fait état d'aucune circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous à une date plus rapprochée. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation, qui ne relèvent pas de celles qu'il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.