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2400221 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Opposition to Collection Order for Social Housing Overpayment

Numéro de cause 2400221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order issued by a family allowance fund for the recovery of social housing allowance overpayments, but because the law dictates that jurisdiction for such oppositions lies with the administrative tribunal in the debtor's domicile, and the debtor resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, the Tribunal Administratif de Melun ruled that it lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Marseille, despite erroneous information provided in the contested decision's appeal instructions.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Opposition to Collection Order for Social Housing Overpayment: Selon l'article l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l'article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d'une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.

Mots-clés

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logement social allocation familiale transferts sociaux domicile opposition au commandement de payer compétence territoriale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Tribunal to transfer the file to the court deemed competent.

Article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

Cited to determine the territorially competent jurisdiction for deciding on the opposition to the recovery order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte du 12 décembre 2023 émise par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 567 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Selon l'article l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l'article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d'une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.

3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Bouches-du-Rhône relève du ressort territorial du tribunal administratif de Marseille.

4. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 567 euros. Si cette décision mentionne, dans les voies de recours, que la requérante pouvait la contester devant le tribunal administratif de Melun, il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve la domiciliation du débiteur. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était domiciliée à Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la date à laquelle elle a formé opposition. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Marseille.

Fait à Melun, le 5 mars 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,