Legislator Jurisprudence & Législation
2400220 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Suspension Request Lacking Separate Petition

Numéro de cause 2400220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an order to leave the national territory, which was filed alongside a separate primary request for the annulment of the implicit refusal to grant a residence permit. The court dismissed the request for suspension because, pursuant to the applicable administrative justice code, requests for suspension must be presented via a distinct petition separate from the main request for annulment, and since this procedural requirement was not met, the application was deemed inadmissible and rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Suspension Request Lacking Separate Petition: The court dismissed the request for suspension because, pursuant to the applicable administrative justice code, requests for suspension must be presented via a distinct petition separate from the main request for annulment, and since this procedural requirement was not met, the application was deemed inadmissible and rejected.

Mots-clés

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condition de recevabilité autorisations de séjour retrait de la demande suspension de la naturalisation demande de réexamen administratif détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the demands because the request for suspension was not filed as a separate petition, as required by procedural rules.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This article established the procedural requirement that was violated, leading to the rejection of the suspension request mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. C B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a implicité refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. C B A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "

3. Les conclusions de M. B A, à fin de suspension de l'arrêté du 26 avril 2024, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ont été présentées par un mémoire produit dans le cadre de la requête présentée par le même requérant et tendant à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte refuse de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, ces conclusions n'ont pas été, contrairement aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, présentées par requête distincte et sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ces demandes.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A, enregistrée le 28 mai 2024, tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire du 26 avril 2024, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.