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2400220 Généré par l'IA

ENIM Occupational Disease Recognition Judicial Jurisdiction

Numéro de cause 2400220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a rejection concerning the recognition of an occupational disease by the national establishment for naval invalids (ENIM); however, the court dismissed the application, ruling that disputes regarding social security, specifically those involving the special social security scheme for French seamen, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and that a mandatory prior appeal must first be lodged with the specialized medical commission of that scheme.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; ENIM Occupational Disease Recognition Judicial Jurisdiction: Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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maladie professionnelle contentieux de sécurité sociale compétences spéciales sécurité sociale reconnaissance de l'origine professionnelle prestations d'invalidité professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was dismissed because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : () 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; () ". Aux termes de l'article R. 711-20 de ce code : " Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique () aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 () ". Aux termes de l'article R. 711-21 du même code : " () II. - En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à : 1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial () ". L'article L. 142-1 du même code, qui figure au chapitre 2 du titre IV du livre 1er dudit code, dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le litige qui oppose M. B A à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) concernant la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il souffre, relève du contentieux de la sécurité sociale et, par conséquent, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire spécialement désignés à cet effet, étant, par ailleurs, observé que, comme le lui indique la décision attaquée, l'intéressé doit, avant toute démarche contentieuse, exercer un recours devant la commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial de sécurité sociale des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance dont il relève. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Poitiers, le 7 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat chargé de la mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER