Petitioner Fails to Attach Required Decision in Mobility Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's decision refusing to renew his mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the claim as inadmissible because the petitioner failed to attach the initial administrative decision being challenged to his filing. Although the court sent a registered letter inviting the petitioner to regularize his filing by providing the requisite decision, the notice was returned unclaimed, and the petitioner never complied with the request for regularization, leading the court to reject the application outright based on the procedural deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Required Decision in Mobility Card Appeal: Although the court sent a registered letter inviting the petitioner to regularize his filing by providing the requisite decision, the notice was returned unclaimed, and the petitioner never complied with the request for regularization, leading the court to reject the application outright based on the procedural deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris refusant de renouveler sa carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. A qui demande l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris refusant de renouveler sa carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne joint à sa requête aucune décision administrative clairement identifiée et se borne à produire la première page d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris du 3 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire déposé le 8 août 2023 dont l'objet n'est pas spécifié. Par une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 9 janvier 2024, laquelle a été retournée au tribunal le 31 janvier suivant avec la mention apposée par les services postaux " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité par le greffe de la juridiction à produire la copie de la décision initiale de la MDPH de Paris qu'il a contestée par le recours préalable obligatoire le 8 août 2023. Toutefois, le requérant n'a, à ce jour, pas déféré à cette demande. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La vice-présidente de section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400218/6-2