Foreign National Travel Ban Suspension Refusal Upheld Due to Inadmissible Repeal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision refusing to repeal a two-year travel ban imposed on a foreign national was rejected because the underlying request for repeal was inadmissible; the court reasoned that the applicant, who had been removed from the territory and subsequently requested the repeal of the travel ban, failed to satisfy the statutory prerequisite of having resided outside of France for at least one year at the time of his application, and did not fall under any of the specified exceptions, rendering the suspension request manifestly ill-founded under the expedited procedure provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 251-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Travel Ban Suspension Refusal Upheld Due to Inadmissible Repeal Request: Aux termes de l'article L. 251-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request summarily because it was manifestly ill-founded (due to inadmissibility of the underlying request).
Cited as the provision establishing the inadmissibility of the request for revocation of the travel ban due to lack of prior residence abroad.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 2400218 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. A, de nationalité italienne, par acte du 9 juin 2023 notifié le même jour une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, une décision fixant le pays de renvoi et enfin une décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconduit vers l'Italie le 21 août 2023. Par lettre du 18 septembre 2023 reçue le 20 suivant, celui-ci a sollicité l'abrogation de l'interdiction de circuler sur le territoire français. Par une décision du 27 septembre 2023 dont M. A demande la suspension, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus.
3. Aux termes de l'article L. 251-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1 ".
4. Il est constant qu'à la date du 18 septembre 2023 à laquelle il a formé sa demande d'abrogation de la décision du 9 juin 2023 lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français, M. A ne résidait pas hors de France depuis au moins un an et ne relevait d'aucune des exceptions à la condition de résidence hors de France prévues par les dispositions précitées. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 27 septembre 2023 du préfet de la Vienne rejetant la demande d'abrogation de la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans, demande qui était irrecevable, doit être rejetée comme manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu de ce qui vient d'être dit.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET