Legislator Jurisprudence & Législation
2400217 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Appeal Untimely

Numéro de cause 2400217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a departmental mediation commission's decision dated October 4, 2022, which recognized her as a priority case requiring emergency accommodation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 29, 2024, substantially exceeding the legally prescribed four-month deadline for administrative appeals following the expiration of the three-month period granted to the prefect to offer housing, making the action untimely under administrative procedure codes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Appeal Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on February 29, 2024, substantially exceeding the legally prescribed four-month deadline for administrative appeals following the expiration of the three-month period granted to the prefect to offer housing, making the action untimely under administrative procedure codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation demande tardive de prolongation pénurie de logements inobservation du délai légal droit d'habitation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application via ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui attribuer un logement en exécution de la décision de la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud du 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter l'auteur à les régulariser ".

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

Selon les termes de l'article R. 441-17 de ce code : " Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".

3. Par une décision du 4 octobre 2022, qui portait mention des voies et délais de recours, la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud a reconnu Mme B, prioritaire et par suite, comme devant être logée d'urgence. A compter de cette date, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud disposait d'un délai de trois mois pour proposer un logement à l'intéressée, soit jusqu'au 4 janvier 2023. A compter de cette date, l'intéressée disposait, pour sa part, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative, soit jusqu'au 5 mai 2023. Par suite, la requête de Mme B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 février 2024 soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive et manifestement irrecevable. Cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

OR D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 13 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise