Rejection of Judicial Review Over Advancement Roster
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the 2024 advancement roster for the grade of principal editor, 2nd class, established by the departmental council president, seeking judicial review to verify the list's legitimacy and ensure fair consideration of their file. The court, referencing provisions on administrative jurisdiction, ruled that since the request sought neither the annulment of an administrative decision nor a monetary condemnation against a public entity, but rather an active judicial intervention into administrative management beyond its scope, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Judicial Review Over Advancement Roster: The court, referencing provisions on administrative jurisdiction, ruled that since the request sought neither the annulment of an administrative decision nor a monetary condemnation against a public entity, but rather an active judicial intervention into administrative management beyond its scope, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application, based on the reasoning citing Articles R. 222-1 and R. 411-1 of the CJA.
Cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Cited alongside R. 222-1 as the basis for rejecting the application due to the lack of formal conclusions required for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A entend contester le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe au titre de l'année 2024 établi par arrêté du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme en date du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Dans sa requête, Mme A entend déposer " un recours contre le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe " et se borne à demander au tribunal de " bien vouloir vérifier la légitimité de la liste " et de " s'assurer que [son] dossier a bien été étudié avec équité ".
5. Ainsi, Mme A ne soumet au juge aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA