Inadmissibility of Administrative Appeal Lacking Statutory Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning an annual compensatory supplement awarded for the year 2022, limited to 600 euros, but filed only a copy of a prior administrative appeal without including the required statement of facts, legal arguments, or formal conclusions mandated by administrative justice procedure rules. The court reasoned that because the filing did not meet the statutory requirements for a valid administrative tribunal petition, and no conforming document was submitted within the recourse period, the application was manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of judgment panels to reject such deficient requests summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Administrative Appeal Lacking Statutory Requirements: The court reasoned that because the filing did not meet the statutory requirements for a valid administrative tribunal petition, and no conforming document was submitted within the recourse period, the application was manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of judgment panels to reject such deficient requests summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim.
The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A peut être regardée comme saisissant le tribunal d'un litige relatif au complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2022, en tant qu'il a seulement été fixé à la somme de 600 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si Mme B A peut être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un litige relatif au complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2022, en tant qu'il a seulement été fixé à la somme de 600 euros, elle s'est bornée à produire la copie de son recours gracieux formé auprès de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce faisant, elle n'a produit devant le tribunal aucune requête comportant l'énoncé des conclusions qu'elle entend soumettre au juge ainsi que l'exposé de moyens, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La saisine du tribunal n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,