Driving License Annulment Withdrawal for Failure to Confirm Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to a zero-point balance, having previously had a request for suspension rejected by the summary judge because the arguments failed to raise a serious doubt about the legality of the contested decision. The court ruled based on the administrative justice code provision stating that a petitioner must confirm the maintenance of their main annulment request within one month of the summary judge's rejection of the suspension request, unless an appeal is lodged, and since the petitioner failed to confirm the continuation of the case, they are deemed to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment Withdrawal for Failure to Confirm Request: The court ruled based on the administrative justice code provision stating that a petitioner must confirm the maintenance of their main annulment request within one month of the summary judge's rejection of the suspension request, unless an appeal is lodged, and since the petitioner failed to confirm the continuation of the case, they are deemed to have withdrawn their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the request in the dispositive.
This provision authorizes the President to rule by order on requests where no issues remain other than the condemnation to costs or fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Carole Castelbou-Dourlens, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul,
2°) d'enjoindre la restitution de son titre de conduite crédité des points indument retirés,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n°2400200 rendue par le juge des référés le 7 février 2024 et la preuve de sa notification.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. M. B a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2400200 du 7 février 2024, notifiée aux intéressés le lendemain, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu'aucun des moyens soulevés par lui n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. B qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 12 février 2024 par M. B et le 8 février 2024 par son conseil. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2400217 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2400217