Stay Denial for Lack of Demonstrated Urgency in Rejection of Youth Contract Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent stay of a departmental decision rejecting their application for a "contrat jeune majeur," arguing that its rejection, coinciding with the end of their social assistance, created an immediate risk of homelessness and undermined their ability to regularize their residency status, as they were alone in the country and held only a receipt for a residency permit application. The administrative judge rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide sufficient detail concerning the specific circumstances of their personal situation and journey to concretely demonstrate the requisite serious and immediate urgency justifying an immediate suspension of the decision prior to a judgment on the merits, thus rendering the claims for injunction and costs unfounded as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Stay Denial for Lack of Demonstrated Urgency in Rejection of Youth Contract Application: The administrative judge rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide sufficient detail concerning the specific circumstances of their personal situation and journey to concretely demonstrate the requisite serious and immediate urgency justifying an immediate suspension of the decision prior to a judgment on the merits, thus rendering the claims for injunction and costs unfounded as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request presented by M. B.
This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, and the court used it to justify the rejection of the main conclusions regarding suspension.
This article concerning costs was cited in the rejected conclusion regarding the application of costs.
This article concerning legal fees was cited in the rejected conclusion regarding the application of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par
Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le département de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de
1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance prend fin le 3 janvier 2024, qu'il ne dispose ni d'une place en foyer de jeunes travailleurs ni d'une place en SIAO alors qu'il est seul en France ;
- il dispose d'un simple récépissé de demande de titre de séjour ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle porte atteinte à son droit à l'hébergement d'urgence, à son droit à l'éducation et à la protection de sa santé, ainsi qu'aux principes d'égalité et de non-discrimination ;
- elle le prive de la possibilité d'obtenir la régularisation de son séjour, alors que son récépissé ne sera vraisemblablement pas renouvelé en l'absence d'une adresse à communiquer aux services de la préfecture ;
- elle a pour conséquence de le placer en situation précaire, alors qu'il est en demande d'accompagnement pour ses démarches administratives qu'il ne peut pas réaliser seul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant guinéen né le 3 janvier 2006 à Matoto (Guinée), pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne depuis le 7 juillet 2022, a saisi ce dernier le 31 octobre 2023 d'une demande de contrat jeune majeur. Par une décision du 8 décembre 2023, dont M. B demande la suspension, le département de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B soutient que le refus de contrat jeune majeur aurait pour conséquence, alors que sa prise en charge prend fin le 3 janvier 2024, de le priver de toute possibilité d'accéder à un hébergement, alors qu'il dispose d'un simple récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, alors qu'il appartient au requérant de démontrer l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu au fond, M. B n'apporte aucune précision sur les particularités de son parcours et de sa situation personnelle. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par
M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,