School Petition Lacking Substance Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural private high school filed a petition with the administrative tribunal by transmitting a 2023 housing tax notice and the prior administrative appeal made to the public finance center, but the submission lacked any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions sought from the judge. The court reasoned that this submission did not constitute a compliant petition under the Code of Administrative Justice, as it failed to articulate the object of the request or the basis for judicial review, thereby rendering the application manifestly inadmissible and subject to rejection by order pursuant to the provisions allowing tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; School Petition Lacking Substance Rejected: The court reasoned that this submission did not constitute a compliant petition under the Code of Administrative Justice, as it failed to articulate the object of the request or the basis for judicial review, thereby rendering the application manifestly inadmissible and subject to rejection by order pursuant to the provisions allowing tribunal presidents to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited to establish that the request lacked the necessary statement of facts, grounds, and conclusions, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, le lycée d'enseignement agricole privé Saint Cyran a transmis au tribunal un avis de taxe d'habitation pour l'année 2023 ainsi que le recours effectué devant le centre des finances publiques SIP NORD-INDRE.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Le lycée d'enseignement agricole privé Saint Cyran, qui a simplement transmis au tribunal des pièces relatives à la taxe d'habitation pour l'année 2023, ainsi que le recours fait devant le centre des finances publiques, ne soumet pas au tribunal des faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du lycée d'enseignement agricole privé Saint Cyran est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au lycée d'enseignement agricole privé Saint Cyran.
Fait à Limoges, le 27 Mai 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. A
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