French Polynesia Authorities Information Request Urgency Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative court's emergency judge, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling public authorities in French Polynesia to provide a precise and documented response to questions previously posed in a December 2022 letter concerning the management of the COVID-19 crisis, alleging a violation of the right to information. The court dismissed the request for injunction because the claim, concerning the absence of a substantive response to an information request from over a year prior, failed to demonstrate the urgency required by Article L. 521-2, leading to the rejection of the conclusions under the authority granted by Article L. 522-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L.522-3 du code de justice administrative; French Polynesia Authorities Information Request Urgency Challenge: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling public authorities in French Polynesia to provide a precise and documented response to questions previously posed in a December 2022 letter concerning the management of the COVID-19 crisis, alleging a violation of the right to information. The court dismissed the request for injunction because the claim, concerning the absence of a substantive response to an information request from over a year prior, failed to demonstrate the urgency required by Article L. 521-2, leading to the rejection of the conclusions under the authority granted by Article L. 522-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it lacked urgency or was manifestly ill-founded.
Cited as the substantive legal basis for the injunction request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner aux autorités publiques de Polynésie française, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de répondre de manière précise et documentée, dans un délai raisonnable, aux questions posées dans son courrier de décembre 2022.
Il soutient que : le refus opposé viole le droit à l'information, porte atteinte à la transparence et à la démocratie et cause un préjudice moral et civique ;
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de M. A, par laquelle il se plaint de l'absence de réponse des autorités publiques de Polynésie française à sa demande d'information de décembre 2022 sur la gestion de la crise du covid 19, ne justifie pas l'urgence qui commanderait le prononcé des mesures d'injonction sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A .
Fait à Papeete, le 22 mai 2024
Le juge des référés,
Pascal. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400216