Company v. Tax Authority: Energy Aid Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a tax authority decision rejecting its application for specific energy-intensive business aid established by a July 2022 decree, arguing that an electricity bill from December 2021 with an exceptionally high kilowatt-hour rate should be excluded from the aid calculation. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request, reasoning that although the company claimed the bill reflected unusual circumstances, it failed to cite any legal or regulatory provision justifying the exclusion of this specific bill from the aid calculation, rendering its sole argument manifestly unsubstantiated under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Company v. Tax Authority: Energy Aid Calculation Dispute: The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request, reasoning that although the company claimed the bill reflected unusual circumstances, it failed to cite any legal or regulatory provision justifying the exclusion of this specific bill from the aid calculation, rendering its sole argument manifestly unsubstantiated under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request of SAS Beca Amiens Nord.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the sole ground raised was manifestly lacking the necessary precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par la SAS Beca Amiens Nord.
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la SAS Beca Amiens Nord, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide spécifique en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022.
Elle soutient que la facture EDF pour la période du 7 décembre au 31 décembre 2021 ne peut être prise en compte pour le calcul de l'aide qu'elle sollicite à raison du caractère particulièrement élevé du kilowattheure d'électricité sur lequel elle est fondée et des circonstances dans lesquelles elle a eu recours à ce fournisseur d'énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé () ".
2. La société requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide spécifique en faveur des entreprises grandes consommatrices d'énergie instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 au motif que la facture EDF pour la période du 7 décembre au 31 décembre 2021 n'était pas reportée dans les fiches de calcul joint à sa demande d'aide. Si la société requérante demande à ce que cette facture ne soit pas prise en compte à raison du caractère particulièrement élevé du kilowattheure d'électricité sur lequel elle est fondée et des circonstances dans lesquelles elle a eu recours à ce fournisseur d'énergie, elle ne se prévaut d'aucune disposition légale ou règlementaire qui pourrait impliquer que cette facture ne soit pas prise en compte pour le calcul de l'aide à laquelle elle pourrait avoir droit. Il s'ensuit que l'unique moyen de la requête n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Beca Amiens Nord en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Beca Amiens Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Beca Amiens Nord.
Fait à Amiens, le 17 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.