Legislator Jurisprudence & Législation
2400216 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Petitioner's Residence

Numéro de cause 2400216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of an order compelling him to leave French territory immediately, setting a destination country, and imposing a 12-month ban on re-entry, but the administrative tribunal ruled it lacked jurisdiction because the petitioner resided in Paris at the time the challenged administrative decision was issued. Citing the provision that litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided on the date of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Petitioner's Residence: Citing the provision that litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided on the date of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel changement de résidence détention aux fins de transfèrement garantie de la libre circulation des personnes entrée dans un pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

The court orders the transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the court's decision to transmit the case file to another jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2024.

Le premier vice-président,

F. Polizzi