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2400215 Généré par l'IA

Litigant Seeks Debt Remission for Overpayment Despite Failure to Provide Financial Documentation

Numéro de cause 2400215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a debt remission for an employment bonus overpayment, asserting a lower family quotient and inability to repay the debt. The administrative tribunal, noting that the litigant failed to provide any supporting documentation despite being invited to regularize the petition to justify her claimed financial precarity and good faith regarding the debt remission, dismissed the request as manifestly lacking the necessary precision to assess its merits under the applicable provisions for summary judgment in administrative procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Debt Remission for Overpayment Despite Failure to Provide Financial Documentation: The administrative tribunal, noting that the litigant failed to provide any supporting documentation despite being invited to regularize the petition to justify her claimed financial precarity and good faith regarding the debt remission, dismissed the request as manifestly lacking the necessary precision to assess its merits under the applicable provisions for summary judgment in administrative procedure.

Mots-clés

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remise de dette réquisition de poursuite soutien financier procédure de faillite perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it only contained arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merits.

Article 1er

This article embodies the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité, référencée IM3 002, d'un montant de 792,72 euros.

Elle soutient que :

- son quotient familial est de 428 euros et non de 792,78 euros ;

- ses ressources financières ne lui permettent pas de s'acquitter de l'indu en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme B se borne à soutenir que son quotient familial est de 428 euros et non de 792,78 euros, sans fournir aucun justificatif à ce titre, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu concerné, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 9 septembre 2024, mis à sa disposition via l'application " Télérecours citoyen " et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n'a toutefois pas complété sa requête.

5. Par suite, la présente requête tendant à la remise de l'indu de prime d'activité en litige, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 16 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.