Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Refusal to Suspend
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal of the Prefect to grant a residence permit based on private and family life, and requested an order compelling the Prefect to issue the permit or re-examine the situation. The court issued an order acknowledging the applicant's withdrawal of the main claim because, following the rejection of the applicant's related request for suspension (which found no serious doubt as to the legality of the decision), the applicant failed to expressly confirm the continuation of their principal annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, absent any appeal to a higher court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge Following Refusal to Suspend: The court issued an order acknowledging the applicant's withdrawal of the main claim because, following the rejection of the applicant's related request for suspension (which found no serious doubt as to the legality of the decision), the applicant failed to expressly confirm the continuation of their principal annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, absent any appeal to a higher court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states to give notice of the withdrawal of the request.
This article is the substantive procedural basis for deeming the request withdrawn due to lack of confirmation following the rejection of the request for suspension.
Cited as the general basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 14 août 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2400216 du 9 février 2024.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par ordonnance n° 2400216 qui lui a été envoyée à l'adresse figurant dans sa requête et retournée au tribunal le 19 mars 2024 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision dont l'annulation est demandée par la présente requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612- 5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dedry.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 mai 2024.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400215