Family Allowance Fund Lien Annulment Request Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to annul the refusal by the family allowance fund to lift a lien of over €31,000 imposed by another social security body, citing the other body's claim that the litigant's entitlements were fraudulent. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to order the lifting of an opposition established by a different social security institution, warranting rejection under the provision allowing summary dismissal of clearly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Lien Annulment Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to order the lifting of an opposition established by a different social security institution, warranting rejection under the provision allowing summary dismissal of clearly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une main-levée sur le paiement d'une opposition d'un montant de 31 217, 07 euros émise par la CARSAT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B demande, dans ses conclusions, la main-levée de la créance émise par la CARSAT d'un montant de 31 217, 07 euros. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mainlevée de l'opposition émise par la CARSAT, alors même que par courrier du 3 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône précise que les créances de l'intéressée ont un caractère frauduleux. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2400215