Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering the petitioner to leave French territory within 30 days, and setting a return country, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory fifteen-day time limit for challenging such orders, as this time limit, established by the applicable codes, could not be extended, including by a request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis upon which the administrative judge rejected the request due to manifest inadmissibility.
This provision was cited to confirm that the deadline for appeal, which had expired, could not be extended.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-30-127-BCE du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a fait obligation à M. B de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été régulièrement notifié à l'intéressé le 13 novembre 2022 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 17 janvier 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 15 jours qui, en application des dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, n'a pu être prorogé par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2024.
Le président du tribunal,
C. CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400215