Mootness of Claim for State-Provided Housing Following Lease Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the State to provide him with secured housing, specifically a T2 or T3 unit with an elevator, within one month, under penalty of a daily fine, based on a favorable decision from a mediation commission. The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because the State successfully demonstrated that the litigant had been offered, accepted, and signed a lease for suitable housing on May 30, 2024, rendering the initial claim moot, and consequently dismissed the associated claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as the litigant had not documented any related expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Claim for State-Provided Housing Following Lease Acceptance: The court ordered that there was no longer any need to rule on the request because the State successfully demonstrated that the litigant had been offered, accepted, and signed a lease for suitable housing on May 30, 2024, rendering the initial claim moot, and consequently dismissed the associated claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as the litigant had not documented any related expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal's power to issue an order stating there is no longer a need to rule on the request (Article 1).
Cited as the basis for rejecting the appellant's conclusions regarding the award of costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement sécurisé avec ascenseur de type T2 ou T3 tenant compte de ses ressources, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. La requête de M. B tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui attribuer un logement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont il bénéficie. Il ressort cependant des écritures produites en défense qu'un logement a été proposé à l'intéressé le 30 juin 2010, que M. B a accepté cette offre et a signé le bail de ce logement le 30 mai 2024. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur la requête.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B, qui n'est pas représenté par un avocat et ne fait état d'aucun frais exposés au titre de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 31 octobre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.