Legislator Jurisprudence & Législation
2400214 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Untimely Appeal of Residence Permit Denial and Deportation Order

Numéro de cause 2400214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from November 7, 2023, which rejected her residence permit application, ordered her to leave French territory within 30 days, and fixed her country of removal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 17, 2024, long after the mandatory fifteen-day deadline to contest the order of departure, which began upon notification on November 13, 2023, and which, according to relevant administrative justice code provisions, could not be extended.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Untimely Appeal of Residence Permit Denial and Deportation Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on January 17, 2024, long after the mandatory fifteen-day deadline to contest the order of departure, which began upon notification on November 13, 2023, and which, according to relevant administrative justice code provisions, could not be extended.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement délai de départ notification de la décision suspension du renvoi forcé retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's application in the dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article R. 776-5 II du code de justice administrative

Cited in the reasoning to confirm that the appeal deadline could not be extended, leading to the inadmissibility stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-30-127-BCE du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a fait obligation à Mme A de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été régulièrement notifié à l'intéressée le 13 novembre 2022 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 17 janvier 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 15 jours qui, en application des dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, n'a pu être prorogé par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête de Mme A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 22 janvier 2024.

Le président du tribunal,

C. CIRÉFICE

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400214