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2400213 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Solidarity Income Appeal

Numéro de cause 2400213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a notification regarding an undue receipt of active solidarity income from the family allowance fund, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing as requested by the clerk's office. Specifically, the court noted that under the relevant social action code, a prior appeal to the departmental council president is mandatory before seeking judicial review of an active solidarity income decision, and the litigant did not provide proof of this required prior appeal or the resulting decision after being formally invited to remedy this deficiency under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Solidarity Income Appeal: Specifically, the court noted that under the relevant social action code, a prior appeal to the departmental council president is mandatory before seeking judicial review of an active solidarity income decision, and the litigant did not provide proof of this required prior appeal or the resulting decision after being formally invited to remedy this deficiency under the administrative justice code.

Mots-clés

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allocation sociale notification de la décision contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale solidarité familiale réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This provision justified the procedural step taken by the registry to invite the applicant to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C A B soumet au tribunal un litige portant sur un indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié par la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, en vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Le 25 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 26 janvier 2024. M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 2, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de la produire.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Dijon le 15 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier