Legislator Jurisprudence & Législation
2400213 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Over Disability Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2400213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul an administrative decision regarding the level of the disability education allowance supplement awarded to her child; however, the administrative court ruled that disputes concerning this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically citing provisions of the Social Security Code that place litigation over such benefits under general social security contentiousness handled by designated judicial tribunals. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article 2; Administrative Decision Annulment Over Disability Allowance Jurisdiction: Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale allocation scolaire recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1er of the dispositive to reject the claim due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the President's power to reject requests falling manifestly outside the administrative jurisdiction, which underpins the ultimate decision in Article 1er.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This article is cited to establish that disputes regarding AEEH fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the jurisdictional transfer.

Article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

This article dictates the procedure for jurisdictional transfer when dealing with matters related to social welfare, which is applied in Article 2.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This article is cited to identify the competent judicial court (Tribunal judiciaire d'Aurillac) to which the case is being transferred.

Article 2

The court applies the procedural rule by ordering the transfer of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué le complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au lieu du complément 4, pour son fils A D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire d'Aurillac est spécialement désigné pour le département du Cantal, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

6. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme C demandant l'annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la CDAPH du Cantal a attribué le complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils A, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C au pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, et au président du tribunal judiciaire d'Aurillac.

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2400167

mb