Union Training Leave Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought an emergency order to overturn the denial of a union training leave for an employee scheduled for January 18 and 19, arguing a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, ruling that jurisdiction over disputes concerning civil servants, including the refusal of union training leave by the Departmental Director of National Education Services, lies with the Administrative Tribunal in the jurisdiction where the employee is assigned, which, in this case, was the Tribunal Administratif de Lyon, not the Tribunal Administratif de Grenoble, based on the combined provisions of Articles R. 312-1 and R. 221-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code, Article R. 221-3 du même code; Union Training Leave Jurisdiction Dispute: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, ruling that jurisdiction over disputes concerning civil servants, including the refusal of union training leave by the Departmental Director of National Education Services, lies with the Administrative Tribunal in the jurisdiction where the employee is assigned, which, in this case, was the Tribunal Administratif de Lyon, not the Tribunal Administratif de Grenoble, based on the combined provisions of Articles R. 312-1 and R. 221-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was cited in the initial request as the legal basis for the summary relief sought.
This article, defining the competent administrative tribunal for individual disputes concerning civil servants, was used in the reasoning leading to the procedural dismissal.
This article, defining the jurisdiction of the Lyon administrative tribunal (including Ardèche), was used in the reasoning leading to the procedural dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, le syndicat Sud lutte de classes éducation demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision en date du 7 décembre 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a rejeté la demande de congé de formation syndicale présentée par M. B A pour participer à un stage de formation syndicale les 18 et 19 janvier 2024, décision de refus réitérée par un courrier de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche du 21 décembre adressé au syndicat SUD Lutte de Classes éducation ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche de donner une suite favorable à la demande de congé de formation syndicale de monsieur A pour participer au stage de formation syndicale les 18 et 19 janvier 2024 à Valence ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ()". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Ardèche () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur des écoles, exerce des fonctions de titulaire remplaçant à la brigade banalisée pour des décharges de direction d'écoles de une à trois classes, rattaché administrativement à l'école maternelle Beausoleil d'Aubenas, dans le département de l'Ardèche. En application des dispositions combinées des articles R 312-1 et 221-3, la contestation du refus de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche de lui accorder un congé de formation syndicale ressortit à la compétence du tribunal administratif de Lyon et non à celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud lutte de classes éducation de classes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud lutte de classes éducation.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.