Litigant Deemed Withdrawal of RSA Claim After Failure to Respond to Judicial Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision ending their entitlement to the active solidarity income (RSA), to be reinstated as a recipient, and to recover retroactive RSA payments and associated social aid since the end of 2016. The Tribunal Administrative de Paris, referencing the Code of Administrative Justice, noted that following the expiration of the deadline, the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of their claims after the court sent a formal request by registered mail—which was returned as uncollected—thereby leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Litigant Deemed Withdrawal of RSA Claim After Failure to Respond to Judicial Inquiry: The Tribunal Administrative de Paris, referencing the Code of Administrative Justice, noted that following the expiration of the deadline, the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of their claims after the court sent a formal request by registered mail—which was returned as uncollected—thereby leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the proceedings by Ms. A be acknowledged.
Cited in the reasoning as the general basis for presidents of judgment formations to acknowledge withdrawals by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle la maire de Paris a confirmé sa fin de droit au revenu de solidarité active ;
2°) de la rétablir dans son statut d'allocataire du revenu de solidarité active ;
3°) de lui verser les sommes dues depuis la fin de l'année 2016 au titre du revenu de solidarité active et de la prime de fin d'année ;
4°) de lui verser les aides sociales qui lui étaient allouées du fait de son statut d'allocataire du revenu de solidarité active.
Vu le code de justice administrative.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été prononcée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. L'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier recommandé du 5 août 2024, revenu au greffe du tribunal le 2 septembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400212/6-