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2400212 Généré par l'IA

Driving License Annulment and Restoration Mootness

Numéro de cause 2400212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the decision revoking their driving license due to zero points and an injunction to restore at least three points, along with costs, after the administrative authority had declared the license invalid based on a point deficit. The court determined, based on the defense's submission of an updated driving record, that the license was in fact valid with a positive balance of seven points, indicating the administrative authority had implicitly withdrawn the initial contested decision, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions and rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment and Restoration Mootness: The court determined, based on the defense's submission of an updated driving record, that the license was in fact valid with a positive balance of seven points, indicating the administrative authority had implicitly withdrawn the initial contested decision, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to an order stating there was no longer any need to rule on those specific conclusions and rejecting the request for costs.

Mots-clés

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retrait de la concession annulation civile conduite sans autorisation annulation de la naturalisation facilitée arrêts en appréciation de validité procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify its decision not to rule on the merits because the request had become moot (item 3') and to rule on the request concerning costs (item 5').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, by rejecting the claim for costs based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par SELARL Pluriel-Avocat Mayzaud Guillotin et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre à l'administration de rectifier le solde de points affecté à son permis de conduire en le portant a minima à 3 points dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé produit par le ministre de l'intérieur en défense, que le permis de conduire de M. B est valide et présente un solde positif de 7 points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.