Municipal Planning Certificate Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request for a gracious review with the administrative tribunal challenging a negative urban planning certificate issued by a municipal mayor acting on behalf of the State, which denied the feasibility of constructing a single-family home on a specific property. The court dismissed the request, reasoning that a recourse purely seeking a gracious review (recours gracieux) is exclusively within the competence of the administration that issued the contested decision, and the administrative judge can only be seized by a contentious appeal (recours contentieux), leading to the rejection of the claim under the relevant article of the Code of Administrative Justice for being manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Planning Certificate Appeal Inadmissibility: The court dismissed the request, reasoning that a recourse purely seeking a gracious review (recours gracieux) is exclusively within the competence of the administration that issued the contested decision, and the administrative judge can only be seized by a contentious appeal (recours contentieux), leading to the rejection of the claim under the relevant article of the Code of Administrative Justice for being manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the submitted claim was merely a request for reconsideration (recours gracieux) falling outside the administrative judge's jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 et complétée le 12 février 2024, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 3 janvier 2024 par le maire de la commune de La Rosière, agissant au nom de l'Etat, déclarant non réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit " Ferme Brelouffe ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Dans sa requête, M. A forme un recours gracieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme négatif du 3 janvier 2024 délivré par le maire de la Rosière, agissant au nom de l'Etat et demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l'administration qui a édicté la décision contestée et il n'appartient dont pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, d'en connaître. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône et à la commune de la Rosière.
Fait à Besançon le 9 avril 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°240021