Legislator Jurisprudence & Législation
2400211 Généré par l'IA

Mootness of Urgent Review of Deportation Order Due to Prior Removal

Numéro de cause 2400211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent judicial review under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend an administrative order requiring immediate departure from French territory, alleging serious and manifestly illegal breaches of fundamental rights, but the court dismissed the application as moot because the requester had already been removed to their country of origin before the request was filed with the court, rendering the conclusions for suspension without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Mootness of Urgent Review of Deportation Order Due to Prior Removal: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend an administrative order requiring immediate departure from French territory, alleging serious and manifestly illegal breaches of fundamental rights, but the court dismissed the application as moot because the requester had already been removed to their country of origin before the request was filed with the court, rendering the conclusions for suspension without object.

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel départ du pays détention aux fins d'expulsion rupture de ban examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article formed the basis of the applicant's request for suspension, which was subsequently rejected under Article 1er.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicant's request for suspension, which was subsequently rejected under Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 à 11h32 (heure de métropole), Mme B A, représentée par Me Hermand, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de désigner Les Comores en tant que pays de destination.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale :

- à son droit à la vie et à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants ;

- à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 21 mai 1986 à Madagascar, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. "

4. Il ressort des mentions du registre du centre de rétention administrative que Mme A, arrivée au centre de rétention le 23 janvier 2024, l'a quitté, pour être éloignée vers Madagascar, le 30 janvier 2024 à 13h (heure locale). La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 31 janvier 2024 à 13h32 (heure locale). Par suite, le juge des référés ayant été saisi postérieurement à l'exécution de la mesure, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont dépourvues d'objet. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 1er février 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.