Legislator Jurisprudence & Législation
2400210 Généré par l'IA

Ranville Building Permit Modification Appeal Admissibility

Numéro de cause 2400210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a modification to a building permit granted by the mayor of Ranville, but the Administrative Tribunal of Caen rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to notify the administrative decision-maker and the permit holder of the appeal within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code, and the subsequent attempt to regularize this required notification, made after the deadline specified in the court's request for regularization, did not cure the initial defect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. 1er; Ranville Building Permit Modification Appeal Admissibility: La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du permis de construire urbanisme notification de la décision approbation du règlement retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court found that the applicant failed to comply with the notification obligation required by this article, leading to inadmissibility.

Art. 1er

This article constitutes the final order to reject the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif n° 01453021R0039M01 que le maire de Ranville a accordé, le 31 octobre 2023, à M. A.

Deux demandes de régularisation ont été adressées à la requérante le 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de Ranville a délivré un permis de construire modificatif à M. A pour déplacer trois " vélux (plus haut pour éviter la vue directe chez le voisin) ", Mme C B n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours, dans les délais prescrits par l'article

R. 600-1 du code de l'urbanisme, au titulaire de l'autorisation ni à l'auteur de la décision. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 janvier 2024, Mme B a produit, le 1er mars 2024, des courriers de notification datés au 1er mars 2024, le courrier d'accompagnement de la requérante précisant au tribunal qu'elle a adressé les copies de la requête ce même jour. Dans ces conditions, la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas intervenue dans le délai imparti de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Ranville.

Fait à Caen, le 2 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

E. Bloyet