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2400210 Généré par l'IA

French Polynesia vs. Company: Withdrawal of Public Thoroughfare Violation Claims

Numéro de cause 2400210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The President of the French Polynesia filed a request seeking to impose a significant fine, recover administrative costs, and secure damages from a specified company for a major public thoroughfare violation, but subsequently submitted a filing formally withdrawing the entirety of these claims. The Administrative Tribunal, citing the provision allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; French Polynesia vs. Company: Withdrawal of Public Thoroughfare Violation Claims: The Administrative Tribunal, citing the provision allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

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production de créance frais administratifs litige en matière de contributions publiques violation des devoirs de service retrait de l'action publique litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the President of the Tribunal to rule on the request to give effect to the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, le président de la Polynésie française demande au tribunal :

- de condamner la société Tahiti Beachcomber à une amende en raison d'une contravention de grande voirie, au versement de la somme de 331 882 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à la réparation du dommage qui lui est imputable par le paiement de la somme de 66 825 372 F CFP;

- de condamner la société Tahiti Beachcomber à verser la somme de 20 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le président de la Polynésie française déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Par son dernier mémoire susvisé, le président de la Polynésie française déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y lieu de lui en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du président de la Polynésie française.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tahiti Beachcomber et au président de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 22 août 2024

Le président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,