Legislator Jurisprudence & Législation
2400210 Généré par l'IA

Refusal of Residence Allowance and Subsequent Claims for Damages and Costs

Numéro de cause 2400210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a refusal to grant a change of residence allowance, compensation for damages, and reimbursement of legal costs. The court determined that the claim for annulment was moot because the administrative authority subsequently issued a favorable decision regarding the allowance. The claims for compensation were deemed manifestly inadmissible because they followed no prior administrative request and were not quantified, and the request for legal costs was rejected as the litigant failed to demonstrate incurring expenses covered by the relevant article. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment claim and dismissed the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Allowance and Subsequent Claims for Damages and Costs: The court determined that the claim for annulment was moot because the administrative authority subsequently issued a favorable decision regarding the allowance. The claims for compensation were deemed manifestly inadmissible because they followed no prior administrative request and were not quantified, and the request for legal costs was rejected as the litigant failed to demonstrate incurring expenses covered by the relevant article. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment claim and dismissed the remainder of the claims.

Mots-clés

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changement de résidence recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée champ d'application matériel régime d’indemnisation soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the annulment conclusions because the matter is moot.

Article 2

Used to order the rejection of the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to order that there is no need to rule on the request (Art. 1er).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the indemnification claims as manifestly inadmissible (Art. 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of costs, although the related conclusion was ultimately rejected (Art. 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2024 portant refus de versement de l'indemnité de frais de changement de résidence ;

2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a par une décision du 27 juin 2024, émis un avis favorable à demande de M. B tendant à l'obtention de l'indemnité de frais de changement de résidence. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

4. Les conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la décision attaquée n'ont pas été précédées de la demande préalable prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et ne sont, au surplus, pas chiffrées. Elles ne peuvent qu'être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'il présente sur ce fondement doivent être rejetées.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Guyane et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC