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2400210 Généré par l'IA

Insurance Fund Pension Revision Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the implicit rejection by the national old-age insurance fund's appeal commission regarding a request to revise their pension amount based on career statement corrections. The court ruled that disputes concerning decisions made by the national old-age insurance fund, an entity managing private sector employee retirement contributions, fall under social security litigation exclusively assigned to the judicial courts according to the Social Security Code, compelling the administrative court to dismiss the claim as manifestly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Insurance Fund Pension Revision Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning decisions made by the national old-age insurance fund, an entity managing private sector employee retirement contributions, fall under social security litigation exclusively assigned to the judicial courts according to the Social Security Code, compelling the administrative court to dismiss the claim as manifestly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales révision de la rente assurance-vieillesse et survivants caisse d'assurance créance contestée mise à la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. A B conteste la décision implicite par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de sa pension de retraite au regard des correctifs apportés sur son relevé de carrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (). Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), organisme de sécurité sociale, gérant les cotisations de retraite des salariés de droit privé, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 17 juin 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,