Legislator Jurisprudence & Législation
2400210 Généré par l'IA

Hospital Committee Renewal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2400210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the renewal procedure for the medico-administrative department and consultative medical committee of a hospital, having submitted the initial request via email. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to regularize the electronically submitted request by providing a duly signed copy or by signing it at the registry, despite being formally invited to do so, and further noting that the submission lacked any legal grounds as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Committee Renewal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to regularize the electronically submitted request by providing a duly signed copy or by signing it at the registry, despite being formally invited to do so, and further noting that the submission lacked any legal grounds as required by procedural rules.

Mots-clés

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règlement intérieur conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union révision procédurale motifs médicaux demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article established a ground for inadmissibility, although the rejection in the dispositive relies on Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la procédure de renouvellement du département médico-administratif et du comité médical consultatif de l'hôpital Paul Doumer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". En vertu d'une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être signés par leur auteur ou son mandataire.

2. Si le tribunal administratif peut être saisi valablement d'une requête présentée par courrier électronique dès lors qu'elle est motivée et enregistrée dans le délai de recours, il appartient au requérant d'authentifier ultérieurement une telle requête soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par courrier électronique, soit par l'apposition au greffe du tribunal de sa signature au bas de ce document. Le requérant peut également régulariser sa requête en la présentant par la voie de l'application Télérecours citoyen comme prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En l'espèce, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été envoyée par courrier du 22 janvier 2024, dont il a accusé réception au moins à la date du 31 janvier 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête présentée par courrier électronique dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En tout état de cause, celle-ci ne comporte aucun moyen de droit et est irrecevable comme contraire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 24 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.