Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Territorial Restriction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim challenging an obligation to leave the territory or a ban from French territory, but the supporting documents did not include a copy of the contested administrative decision, as required by procedural rules. Despite being formally notified by the court registry to regularize the filing within one month, the applicant failed to provide the necessary copy of the decision. Consequently, the court, invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization fails, rejected the application as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Territorial Restriction Case: Despite being formally notified by the court registry to regularize the filing within one month, the applicant failed to provide the necessary copy of the decision. Consequently, the court, invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization fails, rejected the application as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une obligation de quitter le territoire et/ou une interdiction du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En l'espèce, M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 9 janvier 2024. Si M. A a transmis un mémoire complémentaire et une pièce, enregistrés le 31 janvier 2024, il n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 16 février 2024.
Le président,
SIGNE
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière