Legislator Jurisprudence & Législation
2400209 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Mobility Inclusion Card Mention

Numéro de cause 2400209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council president's decision to grant them a mobility inclusion card with the "priority" mention instead of the requested "disability" mention. The court determined that under the relevant social action code, disputes concerning the attribution of a mobility inclusion card with either the "disability" or "priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative court dismissed the case via an order as manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute: Mobility Inclusion Card Mention: The court determined that under the relevant social action code, disputes concerning the attribution of a mobility inclusion card with either the "disability" or "priority" mention fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative court dismissed the case via an order as manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils délégation de pouvoir privilège de responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to reject the request via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that jurisdiction for disputes concerning the 'priorité' mention on the CMI belongs to the judicial judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le Président du Conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI), mention " priorité " et non " invalidité ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".

3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 22 février 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.