Prefectural Order Denial of Residence Permit Appeal Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural order dated October 3, 2023, which denied a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated the country for forced removal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 28, 2024, well beyond the thirty-day statutory appeal deadline stipulated by administrative justice code, which began running from the notification of the order on May 2, 2023, despite the requester alleging a subsequent administrative appeal; therefore, the court rejected the claim based on the clear inadmissibility under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de la justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Prefectural Order Denial of Residence Permit Appeal Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 28, 2024, well beyond the thirty-day statutory appeal deadline stipulated by administrative justice code, which began running from the notification of the order on May 2, 2023, despite the requester alleging a subsequent administrative appeal; therefore, the court rejected the claim based on the clear inadmissibility under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the statutory time limit for challenging the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B A demande
au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé
de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai
de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter
le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter
le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément / ()" et aux termes de l'article R. 421-5 du même code :
" Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle, a reçu le 2 mai 2023 notification de l'arrêté, mentionnant les voies et délais de recours, du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. Si le requérant évoque un recours gracieux contre cet arrêté qu'il aurait formé
le 22 novembre 2023, le délai de recours était en tout état de cause expiré à cette date.
Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 janvier 2024 soit au-delà du délai
de recours contentieux prévu par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
N°2400209