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2400208 Généré par l'IA

Litigant v. State Regarding Driving License Point Restoration

Numéro de cause 2400208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection of their request to restore driving license points withheld following infractions dated July 29, 2022, July 13, 2022, November 10, 2021, and January 9, 2018. The court dismissed the entire claim, ruling that the administrative appeal concerning the points related to the July 13, 2022, November 10, 2021, and January 9, 2018, infractions was time-barred because the underlying decision of May 5, 2023, which was delivered on May 20, 2023, and expired on July 21, 2023, was not challenged within the proper timeframe, rendering the subsequent administrative appeal of December 19, 2023, inadmissible; furthermore, the claim regarding the point deduction for the July 29, 2022, infraction was deemed moot as the relevant point withdrawal was no longer active as of May 20, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. State Regarding Driving License Point Restoration: The court dismissed the entire claim, ruling that the administrative appeal concerning the points related to the July 13, 2022, November 10, 2021, and January 9, 2018, infractions was time-barred because the underlying decision of May 5, 2023, which was delivered on May 20, 2023, and expired on July 21, 2023, was not challenged within the proper timeframe, rendering the subsequent administrative appeal of December 19, 2023, inadmissible; furthermore, the claim regarding the point deduction for the July 29, 2022, infraction was deemed moot as the relevant point withdrawal was no longer active as of May 20, 2023.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire état requis infraction légère à la LCR péremption de l'exécution de la décision entrée en force autorisation subséquente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application in the final order (Article 1er).

Article 2

This article governs the notification procedure for the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, but it is NOT cited in the operative part of the decision (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours tendant à la restitution des points retirés après des infractions du 29 juillet 2022, 13 juillet 2022, 10 novembre 2021 à 8h39 et 8h40, et du 9 janvier 2018 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé".

3. En premier lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI " du 5 mai 2023, fondée notamment sur les infractions des 13 juillet 2022, 10 novembre 2021 à 8h39 et 8h40, et du 9 janvier 2018. Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été distribué le 20 mai 2023 au domicile du requérant à Chalette-sur-Loing et est revenu revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, ainsi que contre les retraits de points qu'elle mentionne, avait expiré le 21 juillet 2023. Le recours gracieux présenté le 19 décembre 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 5 mai 2023, n'a pu proroger ce délai. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête est tardive, et par suite irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre les infractions des 13 juillet 2022, 10 novembre 2021 à 8h39 et 8h40, et du 9 janvier 2018.

4. En deuxième lieu, les mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant établissent que l'infraction du 29 juillet 2022 ne donne pas lieu à retrait de points à compter du 20 mai 2023, soit antérieurement à la requête introductive d'instance. Les conclusions de la requête dirigées contre le retrait de points consécutif à cette infraction sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 10 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.