Residence Permit Renewal Application Presumed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a refusal to renew their residence permit and compel the prefect to schedule an appointment for the renewal application, arguing the refusal violated specific immigration code articles. The court issued an order recognizing the litigant's withdrawal of the request because, following an invitation sent electronically on January 26, 2024, requiring express confirmation of the request's continuation within one month, the litigant failed to respond within the stipulated period, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal, to formally acknowledge the desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Application Presumed Withdrawal: The court issued an order recognizing the litigant's withdrawal of the request because, following an invitation sent electronically on January 26, 2024, requiring express confirmation of the request's continuation within one month, the litigant failed to respond within the stipulated period, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal, to formally acknowledge the desistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally notes the withdrawal of the application, which is the dispositive action taken by the court.
This article provides the legal basis allowing the President to grant formal notice of a withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A , représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R.431-2 et R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La copie du récépissé de demande de titre de séjour du requérant produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 26 janvier 2024 à M. A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressé par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. A, qui a consulté la notification du courrier le 26 janvier 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,