Legislator Jurisprudence & Législation
2400207 Généré par l'IA

Municipality's Permit Withdrawal Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2400207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an extension granted by a municipality to two building permits, along with associated legal costs, but the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the municipality had subsequently withdrawn the contested permits, rendering the annulment claims moot, and consequently rejected the company's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality's Permit Withdrawal Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The article cited to justify the tribunal's power to rule that there is no longer a need to proceed on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The article cited in the rejection of the applicant's conclusions regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 30 janvier 2024, la société B6, représentée par Me Renaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 de la commune de Digne-les-Bains portant prorogation des permis de construire PC 004 070 14 00046 en date du 18 février 2015 et PC 004 070 14 00046M01 en date du 10 juillet 2015 au bénéfice de la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Digne-les-Bains conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par décision du 24 janvier 2024, la commune de Digne-les-Bains a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré les permis de construire litigieux. Dès lors, les conclusions de la société B6 tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de commune de Digne-les-Bains la somme demandée par la société B6 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société B6.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société B6 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B6, à la commune de Digne-les-Bains et à la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires.

Fait à Marseille, le 20 juin 2024.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.