Prefectural Driver's License Suspension Upheld Against Claims of Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a prefectural decision suspending their driver's license for four months following a speeding offense where they were caught driving 146 km/h in a 90 km/h zone, arguing the suspension created professional hardship and that this was their first offense. The administrative court dismissed the application, reasoning that the court cannot rule on a purely gracious request for leniency, and furthermore, the applicant's arguments regarding their clean prior driving record and professional necessity are inoperative and do not affect the legality of the initial administrative act imposing the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Driver's License Suspension Upheld Against Claims of Hardship: The administrative court dismissed the application, reasoning that the court cannot rule on a purely gracious request for leniency, and furthermore, the applicant's arguments regarding their clean prior driving record and professional necessity are inoperative and do not affect the legality of the initial administrative act imposing the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the claim.
This article orders the notification of the decision.
Cited in the dispositive as a legal basis for rejecting the request.
Cited in the dispositive as a legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B soumet au tribunal un litige concernant l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Jura a décidé de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
M. B soutient que :
- il n'a jamais fait l'objet d'infraction routière depuis qu'il est détenteur du permis de conduire en 1997 avant l'excès de vitesse qu'il a commis le 5 janvier 2024 ;
- son permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par un arrêté en date du 8 janvier 2024, le préfet du Jura a prononcé à l'encontre de M. B une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois au motif que l'intéressé a été contrôlé au volant de son véhicule le 5 janvier 2024 à la vitesse de 146 km/h sur une route limitée à 90 km/h. Le requérant demande au tribunal de faire preuve de bienveillance en réduisant la durée de suspension de son permis de conduire.
3. D'une part, s'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision administrative, il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur une demande purement gracieuse. M. B n'est dès lors pas recevable à demander au tribunal de faire preuve de bienveillance.
4. D'autre part, le requérant, qui reconnaît la matérialité de l'infraction au code de la route ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, se borne à faire valoir qu'il s'agit de son premier délit et que cette mesure pose des difficultés pour exercer son activité professionnelle. Toutefois, de tels moyens sont inopérants et restent par eux-mêmes sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 11 avril 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2400207