Legislator Jurisprudence & Législation
2400207 Généré par l'IA

Asylum Annulment Request Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2400207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectoral order that rejected their asylum claim, revoked their provisional residency document, ordered them to leave the territory within thirty days, and designated Turkey as the country of return, arguing violations of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and national law regarding family life and risk of persecution. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on January 18, 2024, against the decision notified on December 18, 2023, which allowed a fifteen-day period to contest the expulsion order, was filed beyond the statutory time limit prescribed by the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Annulment Request Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on January 18, 2024, against the decision notified on December 18, 2023, which allowed a fifteen-day period to contest the expulsion order, was filed beyond the statutory time limit prescribed by the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile dépôt tardif droit de pétition droit au retour annulation de la naturalisation griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une intégration ancienne, intense et stable en France ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 222-1 4° des articles R. 222-1 et R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

R. 776-15 4° des articles R. 222-1 et R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Abel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il entretient des relations étroites avec sa mère, sa sœur et son frère, résidant sur le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une intégration ancienne, intense et stable en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il s'expose à des risques sérieux de traitements inhumains en cas de retour en Turquie.

En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est établi que sa vie y est menacée et qu'il s'expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été invité le 12 février 2024 à présenter ses éventuelles observations en réponse à ce mémoire dans un délai de sept jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 776-15 du même code, applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à son article R. 776-13-1 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code :

" () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, a été notifié à M. B le 18 décembre 2023. Cet arrêté mentionnait le délai de quinze jours imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui a été présentée au greffe du tribunal le 18 janvier 2024, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° des articles R. 222-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 28 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.