Cayenne Municipality v. Strikers and Union (Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality of Cayenne sought an urgent court order to compel strikers and their union to remove barricades blocking access to municipal service buildings, return commandeered vehicles, authorize police intervention, and pay provisional damages and legal costs, arguing the strike constituted an abuse of right infringing on the continuity of public services and freedoms of movement and work. The administrative court rejected the entire request, including the financial claims, because the municipality had already filed an identical request concerning the same subject matter and had not formally withdrawn the prior filing, rendering the new petition inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Cayenne est rejetée; Cayenne Municipality v. Strikers and Union (Inadmissibility): The administrative court rejected the entire request, including the financial claims, because the municipality had already filed an identical request concerning the same subject matter and had not formally withdrawn the prior filing, rendering the new petition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
This provision formed the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings (référé-liberté).
This provision authorized the judge to reject the request without adversarial proceedings (instruction contradictoire).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la commune de Cayenne, représentée par Me Sagne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner aux grévistes et au Syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) Mairie de Cayenne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir :
- de lever sans délai les barrages installés respectivement rue de Rémire, boulevard de la République et route de Baduel, afin de libérer l'accès aux locaux des services administratifs, des services de police municipale, des services techniques et des services scolaires, subsidiairement de remettre à la maire les clés des véhicules communaux indûment mobilisés ;
2°) le cas échéant, de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner les grévistes et le syndicat à lui verser une provision de 11.000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à leur charge les dépens de l'instance, notamment les frais du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 9 février 2004, et la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune, qui invoque l'exercice abusif du droit de grève, l'atteinte au principe de continuité des services publics, puis l'atteinte aux libertés de circuler et de travailler, indique avoir exposé des frais d'un montant total de 9.900 euros pour la réouverture des locaux de la police municipale et le stockage de denrées alimentaires depuis le 25 janvier 2024.
Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cayenne demande au juge du référé-liberté, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux grévistes et au Syndicat Union des travailleurs guyanais (UTG) de lever les barrages installés rue de Rémire, boulevard de la République et route de Baduel, afin de libérer l'accès aux locaux des services municipaux, de leur enjoindre de restituer les clés des véhicules, de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique, puis de condamner les défendeurs à lui verser une provision de 11.000 euros au titre des préjudices subis.
2. Par une requête enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2400193, la commune de Cayenne a présenté à titre principal les mêmes conclusions assorties des mêmes moyens. Si elle indique que la présente requête " remplace " celle enregistrée le 16 février 2024, elle ne s'est pas désistée des conclusions de cette première requête. Dès lors, sa nouvelle requête n'est pas recevable.
3. En vertu de l'article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste que la demande n'est pas recevable. La requête de la commune de Cayenne peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre des articles L.761-1 et R.761-1 dudit code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Cayenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cayenne.
Fait à Cayenne, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC